D-3, r. 12.1 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre des dentistes du Québec

Texte complet
22. Le conseil d’arbitrage, avec diligence, entend les parties, reçoit leur preuve ou constate leur défaut. À cette fin, il suit les règles de preuve et adopte les règles de procédure qui lui paraissent les plus appropriées.
Décision OPQ 2019-297, a. 22.
En vig.: 2019-05-09
22. Le conseil d’arbitrage, avec diligence, entend les parties, reçoit leur preuve ou constate leur défaut. À cette fin, il suit les règles de preuve et adopte les règles de procédure qui lui paraissent les plus appropriées.
Décision OPQ 2019-297, a. 22.